Si j’ai l’intention de jeûner la nuit en me disant : « S’il me reste un jeûne à rattraper, alors ce sera un rattrapage ; sinon, ce sera un jeûne surérogatoire », cette intention est-elle valable ? Et si je romps ce jeûne, devrai-je rattraper un jour ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Cette question relève du principe consistant à lier l’intention du jeûne à la réalisation d’une condition, comme celui qui n’est pas certain que le lendemain soit le premier jour de Ramadan ou le dernier de Cha‘bân, et qui formule l’intention suivante : « Je jeûnerai demain comme jour de Ramadan s’il fait partie de Ramadan, sinon ce sera un jeûne surérogatoire. » Il rattache ainsi son intention à la réalité effective.
Les oulémas ont divergé quant à la validité d’un tel jeûne. Ibn Taymiyya a exposé les différentes opinions dans Majmû‘ al-Fatâwâ, et a retenu l’avis selon lequel ce jeûne est valable avec une telle intention, et qu’il est comptabilisé comme jeûne obligatoire. Il dit : « S’il jeûne avec une intention absolue, ou conditionnelle en se disant : s’il fait partie du mois de Ramadan, alors ce sera pour Ramadan, sinon non, cela lui suffit selon l’école d’Abû Hanîfa, et selon l’avis le plus juste parmi les deux rapportés d’Ahmad. »
Un second avis affirme qu’il n’est valable que s’il formule explicitement l’intention de Ramadan, comme dans l’une des deux narrations d’Ahmad, choisie par al-Qâdî et un groupe de ses compagnons.
L’origine de cette divergence est la question suivante : la détermination spécifique de l’intention pour le mois de Ramadan est-elle obligatoire ? Dans l’école d’Ahmad, il existe trois avis :
1. Il n’est valable qu’avec l’intention explicite de Ramadan ; une intention absolue, conditionnelle, ou visant un jeûne surérogatoire ou votif ne suffit pas. C’est l’avis le plus connu chez les Shâfi‘ites et l’une des narrations d’Ahmad.
2. Il est valable de façon absolue, ce qui correspond à l’avis d’Abû Hanîfa.
3. Il est valable avec une intention absolue, mais non avec l’intention de spécifier autre chose que Ramadan ; c’est la troisième narration d’Ahmad, choisie par al-Khiraqî et Abû al-Barakât.
La réalité de cette question est que l’intention suit la connaissance : si la personne ignore que le lendemain appartient à Ramadan, il ne lui est pas obligatoire de le déterminer précisément. Exiger cette détermination malgré l’ignorance reviendrait à imposer la réunion de deux contraires.
Ainsi, si l’on admet la validité du jeûne dans ce cas, et qu’il jeûne avec une intention absolue ou conditionnelle, cela lui suffit. Fin de citation.
En conséquence, ton jeûne avec l’intention mentionnée est valide comme rattrapage s’il apparaît ensuite qu’un jeûne obligatoire était effectivement dû dans ta responsabilité — selon l’avis privilégié par Ibn Taymiyya.
Quant à la question de savoir si, en cas d’annulation d’un jeûne effectué comme rattrapage, il faut rattraper seulement le jeûne initial, ou bien aussi le jour du rattrapage lui-même, cela fait également l’objet d’une divergence entre les savants, avec deux avis célèbres dans l’école mâlikite.
Khalîl dit dans son Mukhtasar :
« Il y a divergence quant à l’obligation de rattraper le rattrapage. » Fin de citation.
Abû Zur‘a al-‘Irâqî ash-Shâfi‘î a commenté la parole d’At-Tanbîh : « S’il invalide un jeûne de rattrapage… il doit offrir une compensation sans devoir rattraper le rattrapage », c’est-à-dire sans devoir rattraper le jour de rattrapage lui-même ; quant au jeûne initial, il doit nécessairement être rattrapé. Fin de citation.
Par précaution, il est préférable de rattraper l’ensemble. Toutefois, si tu te limites au rattrapage du jeûne initial, nous espérons que cela te suffira, surtout en l’absence de certitude quant à son obligation dans ta responsabilité.
Nous t’avertissons enfin de te méfier des doutes et des scrupules sans fondement.
Et Allah sait mieux.
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