Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Dès lors que l’accord entre vous porte sur des jours et des horaires précis pour le conduire, vous êtes considéré comme un « ouvrier particulier » (ajîr khâss) durant ces périodes déterminées.
Or, l’ouvrier particulier, lorsqu’il se met à la disposition de l’employeur durant le temps convenu, a droit à l’intégralité de son salaire, qu’il y ait eu travail effectif ou non.
Al-Marghinânî dit dans Bidâyat al-Mubtadî :
« L’ouvrier particulier mérite son salaire du seul fait de se mettre à disposition durant la période [convenue], même s’il ne travaille pas, comme celui qui est engagé pour un mois pour un service ou pour garder des troupeaux. » (Fin de citation)
Il précise dans son commentaire (al-Hidâya) :
« Il est appelé “ouvrier particulier” parce qu’il ne peut pas travailler pour un autre ; ses services durant la période sont acquis à son employeur, et le salaire correspond à ces services. C’est pourquoi le salaire reste dû même si le travail n’a finalement pas été réalisé. » (Fin de citation)
An-Nawawî dit dans Rawdat at-Tâlibîn :
« Lorsque l’ouvrier s’est mis à disposition et que le temps où le travail pouvait être accompli s’est écoulé, le salaire devient obligatoire pour l’employeur. » (Fin de citation)
Al-Hajjâwî dit dans al-Iqna‘ :
« Il a droit au salaire du simple fait de se mettre à disposition : qu’il travaille ou non. » (Fin de citation)
Et Allah sait mieux.