Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les crédits documentaires et les lettres de garantie peuvent être, selon les cas, licites ou illicites.
Il est mentionné dans les normes de la chari’a publiées par l’AAOIFI (Organisation de comptabilité et d’audit des institutions financières islamiques) :
7/2 Crédit documentaire :
Il est permis à l’institution de percevoir les frais réels qu’elle a supportés pour l’émission des crédits documentaires. Elle peut également percevoir une rémunération pour les services fournis, qu’il s’agisse d’un montant forfaitaire ou d’un pourcentage du montant du crédit, à condition que la durée du crédit n’influe pas sur l’évaluation de la rémunération. Cela inclut les crédits émis ou reçus, ainsi que leurs modifications, sauf la modification consistant à prolonger la durée du crédit : dans ce cas, il n’est permis de percevoir que les frais réels, sous forme d’un montant forfaitaire et non d’un pourcentage.
L’institution doit en outre respecter ce qui suit :
a) Le facteur de garantie ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation de la rémunération des crédits documentaires.
Ainsi, il n’est pas permis à l’institution de percevoir un supplément au-delà des frais réels lorsqu’elle confirme un crédit émis par une autre institution, car cette confirmation n’est qu’une pure garantie.
b) Cela ne doit pas entraîner un intérêt usuraire ni y conduire.
Il est également mentionné :
7/1 Lettre de garantie :
7/1/1 Il n’est pas permis de percevoir une rémunération pour la lettre de garantie en contrepartie du simple engagement de garantie, lequel prend généralement en considération la garantie et sa durée, qu’il y ait une couverture ou non.
7/1/2 Il est permis de facturer au demandeur de la lettre de garantie les frais administratifs et les services pour l’émission de la lettre de garantie, qu’elle soit initiale ou définitive, à condition de ne pas dépasser la rémunération usuelle. En cas de couverture totale ou partielle, il est permis de tenir compte, dans l’évaluation des frais d’émission, des tâches réelles nécessaires à la gestion de cette couverture.
7/1/3 Il n’est pas permis à l’institution d’émettre une lettre de garantie pour celui qui la demande afin d’obtenir un prêt usuraire ou pour une opération illicite. Fin de citation.
Ainsi, si la banque ne prélève que les frais réels liés aux procédures du crédit documentaire et de la lettre de garantie, sans supplément, il n’y a pas de mal à cela.
Ton travail consistant à enregistrer ces opérations est alors licite, et la rémunération que tu en perçois est permise.
En revanche, si la banque prélève un supplément au-delà des frais réels, ou prend une rémunération pour la simple garantie, cela n’est pas permis.
Dans ce cas, il ne t’est pas permis de travailler à l’enregistrement et à la facilitation de ces opérations. Tu devras alors estimer la part de ta rémunération correspondant à ce travail illicite et t’en débarrasser en la consacrant aux intérêts généraux. Voir la fatwa n° 500329 .
Et Allah sait mieux.