Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si le bien prêté est détérioré sans transgression ni négligence de la part de l’emprunteur, les oulémas divergent quant à la responsabilité de ce dernier :
• Les hanafites et les malikites estiment qu’il n’en est pas responsable.
• Les chaféites et les hanbalites considèrent, quant à eux, qu’il en est responsable.
Ibn Qudâma — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit dans Al-Mughnî :
« Le bien prêté doit être restitué s’il existe encore, sans divergence à ce sujet. S’il est détérioré, sa valeur doit être garantie, que l’emprunteur ait commis une transgression ou non. Cela a été rapporté d’Ibn ‘Abbâs et d’Abû Hurayra, et c’est l’avis de ‘Atâ’, d’Ach-Châfi‘î et d’Ishâq.
En revanche, Al-Hasan, An-Nakha‘î, Ach-Cha‘bî, ‘Umar ibn ‘Abd Al-‘Azîz, Ath-Thawrî, Abû Hanîfa, Mâlik, Al-Awzâ‘î et Ibn Shubruma ont dit : il s’agit d’un dépôt confié, et il n’y a pas d’obligation de garantie sauf en cas de transgression. » Fin de citation.
Quant au cas où le prêteur et l’emprunteur utilisent ensemble le bien prêté, les chaféites et les hanbalites ont divergé sur la responsabilité de l’emprunteur si le bien est détérioré sans transgression ni négligence :
• Les chaféites estiment que l’emprunteur doit supporter la moitié de la garantie.
• Cet avis est jugé faible chez les hanbalites.
• L’avis authentique chez les hanbalites est que l’emprunteur n’est pas responsable dans ce cas.
C’est cet avis que nous jugeons prépondérant. Il est également l’avis de l’Imam Al-Ḥaramayn et d’Al-Ghazâlî parmi les chaféites. Voici quelques paroles des savants à ce sujet :
Al-Ghazâlî — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit dans Al-Wasîṭ fî Al-Madhhab :
« S’il fait monter quelqu’un derrière lui sur sa monture, et que celle-ci se détériore alors qu’ils sont tous deux dessus, les compagnons ont dit que le passager doit la moitié de la garantie. Ce qui est préférable est qu’il n’y ait aucune obligation, car la monture reste sous la possession du propriétaire tant qu’il la monte, et le passager est comme un invité, à l’image de l’invité entrant dans une maison. » Fin de citation.
An-Nawawî — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit dans Rawdat At-Tâlibîn :
« S’il fait monter quelqu’un avec lui, le passager doit la moitié de la garantie. Mais l’Imam (l’Imam Al-Haramayn) a estimé qu’il ne lui incombe rien, par analogie avec l’invité. » Fin de citation.
Ibn Muflih a dit dans Al-Furû‘ :
« S’il fait monter sur sa monture une personne dévouée à Allah, il n’est pas responsable, selon un avis. Il en est de même pour le passager ; et selon un autre avis, il doit la moitié de la valeur. » Fin de citation.
Ar-Ruhaybânî — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit dans Matâlib Uli An-Nuhâ :
« S’il fait monter quelqu’un sur sa monture par dévotion envers Allah, et que la monture se détériore sous lui — c’est-à-dire sous la personne transportée — sans qu’il en ait la garde exclusive, il n’en est pas responsable selon l’avis authentique de l’école.
Cet avis a été affirmé dans At-Talkhîṣ, Al-Ḥâwî Aṣ-Ṣaghîr, Ar-Ri‘âya As-Sughrâ et d’autres ouvrages, car le propriétaire est celui qui a sollicité cette montée par rapprochement envers Allah. Il en va de même lorsqu’il fait monter quelqu’un avec lui sur la monture et qu’elle se détériore sous eux deux : le passager n’est tenu à aucune garantie, car la monture demeure sous la possession de son propriétaire. » Fin de citation.
Dans le pays du questionneur, l’usage établi veut que le mobilier du foyer soit la propriété de l’épouse, qu’elle l’ait acheté avec une partie de sa dot ou qu’il lui ait été offert par sa famille.
Ainsi, en supposant que l’utilisation du mobilier par le mari constitue une forme de prêt, le prêteur serait alors l’épouse et non sa famille. Dès lors, si un élément du mobilier est détérioré sans transgression de la part du mari, celui-ci n’est tenu à aucune garantie.
Et Allah sait mieux.