La fiancée commet-elle un péché en n’informant pas le prétendant de l’existence d’un défaut à sa lèvre ayant été traité ?

23-12-2025 | IslamWeb

Question:

La jeune fille commet-elle un péché si elle n’informe pas son prétendant de la trace laissée par une légère cicatrice chirurgicale due à une fente labiale, alors que celle-ci n’a absolument aucun impact sur sa vie conjugale ? Commet-elle également un péché si elle ne l’informe pas, lors de la rencontre légale (ru’ya shar‘iyya), du fait qu’il s’agit d’une affection héréditaire présente dans la famille ?
À titre d’information, le premier jour suivant la rédaction de l’acte de mariage, la trace est apparue à cause des couches de maquillage, et elle en a alors informé le fiancé. La jeune fille n’a nullement cherché à dissimuler quoi que ce soit ; cela lui est simplement totalement sorti de l’esprit, car elle vit avec cette trace depuis longtemps et elle n’a aucun effet sur sa vie. Lorsque le fiancé l’a interrogée le jour de la rédaction de l’acte après avoir remarqué la trace, elle a répondu avec sincérité et n’a rien nié. Allah est témoin qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler, mais que cela lui a totalement échappé, à l’instar de n’importe quelle cicatrice que peut avoir une personne.
Un mois après la rédaction de l’acte, le fiancé a été envahi par la crainte que cette affection touche les enfants. Il en a informé sa famille, qui a catégoriquement refusé. Il a consulté un cheikh qui lui a dit que la jeune fille était pécheresse, et il a également consulté des médecins qui lui ont indiqué que la probabilité que les enfants soient touchés est élevée, puisque la mère est concernée. Actuellement, des démarches de dissolution sont en cours.
La jeune fille souhaite donc savoir : a-t-elle réellement commis un péché ? Et est-elle tenue de restituer la dot (mahr) ?
J’ai lu la fatwa relative au trouble bipolaire, dans laquelle vous avez mentionné qu’il n’est pas obligatoire d’informer le prétendant des maladies héréditaires, car cela relève du décret et de la destinée d’Allah. D’après ce que j’ai compris, s’il existe chez la femme un empêchement légal ayant un impact sur la vie conjugale, elle doit l’indiquer. Or, dans le cas présent, il ne s’agit que d’une légère trace, comparable à une cicatrice sur le front, la joue ou toute autre partie du corps. Elle n’a jamais cherché à dissimuler quoi que ce soit, et le caractère héréditaire de cette affection au sein de sa famille n’est nullement de sa responsabilité.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


La majorité des oulémas est d’avis que les défauts permettant la dissolution du mariage, et qui doivent être portés à la connaissance du prétendant, sont ceux qui rendent impossible le rapport conjugal, ou les maladies répulsives ou contagieuses — telles que la folie, le vitiligo, la lèpre et autres affections similaires.
Certains savants estiment toutefois que tout défaut suscitant une aversion de l’un des époux envers l’autre constitue un motif de dissolution.
Ibn al-Qayyim — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit :
« L’analogie juridique conduit à considérer que tout défaut qui provoque l’aversion de l’un des époux envers l’autre, et par lequel l’objectif du mariage — à savoir la miséricorde et l’affection — ne se réalise pas, ouvre droit à l’option de dissolution. » Fin de citation.
L’avis juridique retenu chez nous est celui de la majorité des oulémas.
En conséquence, la présence d’une fente labiale ne fait pas partie des défauts entraînant la dissolution du mariage et dont l’existence doit obligatoirement être mentionnée, en particulier lorsqu’elle a été traitée par une intervention chirurgicale.
Quoi qu’il en soit, dès lors que la jeune fille n’a pas informé le prétendant de cet élément parce qu’elle estimait que cela n’était pas requis, elle ne commet aucun péché, même si ce défaut devait, selon certains avis, justifier la dissolution, car l’ignorance du jugement religieux écarte la faute.


Quant à la question de la dissolution et de la restitution éventuelle de la dot par l’épouse ou autre, elle repose sur la divergence précédemment évoquée concernant la définition des défauts affectant le mariage.
Étant donné l’existence d’un désaccord juridique sur ce point, en cas de litige, l’affaire doit être portée devant l’autorité judiciaire islamique afin qu’elle tranche.


Et Allah sait mieux.
 

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