Règles concernant la restitution du dépôt de garantie d'un appartement à l'expiration du contrat de location

18-1-2026 | IslamWeb

Question:

J'ai payé un dépôt de garantie de location (1000 livres) pour un appartement depuis 2014, c'est-à-dire depuis 11 ans. Lors de la restitution de l'appartement et du règlement des comptes, est-ce que le montant de 1000 livres est calculé selon sa valeur actuelle, ou selon sa valeur par rapport à un étalon fixe comme l'or, ou selon l'équivalent de ce qu'il représentait à l'époque (par exemple, un mois et demi de loyer) ?

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Le dépôt de garantie relève des règles du gage (rahn). Le gage d'argent (numéraire) est un sujet de divergence entre les savants, dont l'exposé a déjà été fait dans les Fatwas n° 138672 et 383047 .
Selon l'avis qui considère cela valide, certains savants ont clairement indiqué qu'il n'est pas permis au créancier gagiste (c'est-à-dire le propriétaire bailleur) d'utiliser cet argent et d'en tirer profit avec l'engagement d'en rendre l'équivalent, afin que cela ne relève pas du prêt (qard) et ne s'associe pas à un contrat d'échange (mu'awada).


At-Tawzari dit dans son commentaire de Tuhfat al-Hukkam : « Il est permis de mettre en gage une chose, or ou argent ou tout autre bien fongible équivalent, selon l'avis bien connu, à condition qu'elle soit placée sous la garde d'un tiers de confiance, ou qu'elle soit scellée d'un sceau qu'il est généralement impossible d'ouvrir si elle est placée sous la garde du créancier gagiste. En effet, si elle n'est pas placée sous la garde d'un tiers de confiance et n'est pas scellée, on soupçonnera le créancier gagiste de s'en servir (de l'emprunter) et d'en rendre l'équivalent, ce qui s'accompagnerait d'un contrat d'échange, que ce soit une vente ou un prêt, ce qui invaliderait les deux contrats : dans le premier cas, il y aurait association d'une vente et d'un prêt ; dans le second, un prêt associé à un autre prêt. » Fin de citation.


Ad-Dardir explique la raison de cette règle dans Ash-Sharh al-Kabir en disant : « C'est pour bloquer les voies d'accès à l'interdit, car il est possible que les deux parties aient eu l'intention d'un prêt et l'aient simplement nommé "gage". Or, le prêt associé à un crédit est interdit. » Fin de citation.
Ad-Dusûqî dit dans son commentaire (Hachiya) : « Sa parole ("et le prêt associé à un crédit") c'est-à-dire l'accompagnant, qu'il ait été stipulé dans le contrat de crédit, ou qu'il ait été fait volontairement après celui-ci, est interdit. Car s'il a été stipulé dans le contrat de crédit, c'est une "vente avec prêt" si la dette résulte d'une vente, ou un "prêt contre prêt" si la dette résulte d'un prêt. Et s'il s'agit d'un prêt fait volontairement, c'est un cadeau fait à un débiteur. » Fin de citation.


L'explication de ceci, appliquée à notre cas, est que le principe de base du gage est qu'il s'agit d'un dépôt de confiance entre les mains du créancier gagiste. Cependant, si le propriétaire bailleur (le créancier gagiste) prend cet argent pour lui-même et en tire profit, avec l'engagement d'en rendre l'équivalent lorsque le locataire part, cela relève du prêt (qard) et non du gage (rahn). Or, il n'est pas permis de combiner un prêt avec un contrat d'échange, en raison de la parole du Prophète () : « Il n'est pas permis [de conclure] un prêt et une vente [simultanément], ni deux conditions dans une vente. » Rapporté par Ahmad et les auteurs des quatre Sunan.


Al-Hattab dit dans Mawahib al-Jalil : « Tout contrat d'échange ne peut être accompagné d'un prêt. » Fin de citation.
Il est indiqué dans les Normes Charia (Al-Ma'ayir Ash-Shar'iyya), norme (39) : « Il n'est pas permis au créancier gagiste de tirer profit du bien gagé sans contrepartie, de façon absolue, que ce soit avec ou sans l'autorisation du constituant du gage. En revanche, il est permis [de l'utiliser] contre un loyer usuel s'il y a l'autorisation du constituant du gage. » Fin de citation.
Concernant la restitution du dépôt de garantie : se fait-elle par l'équivalent (mithl) ou par la valeur (qima) ?
La réponse est la suivante :
•    S'il s'agissait d'un gage et que le propriétaire l'a conservé tel quel sans en tirer profit, alors il n'y a pas de problème : il doit être restitué dans l'état où il se trouve.
•    En revanche, s'il constitue une dette dans l'obligation du propriétaire, le principe établi par la majorité des juristes (fuqaha') est qu'il s'acquitte par son équivalent (mithl) et non par sa valeur, comme c'est le cas pour toute dette établie dans l'obligation. Il n'est pas valide de l'indexer sur le niveau des prix ou le taux d'inflation.
Cependant, si la valeur de la monnaie a considérablement et injustement chuté, les savants ont divergé sur l'impact que cela a sur l'exécution des droits financiers : doit-on s'acquitter par l'équivalent ou doit-on prendre en considération la valeur ? L'avis le plus fort (ar-rajih) est de prendre en compte la valeur de la monnaie en cas de lésion évidente (ghubn fahish) ou d'effondrement de la monnaie, entraînant un préjudice significatif pour le titulaire du droit. Pour plus de détails sur ce point et sur son mode de calcul, référez-vous aux Fatwas n° 348040 ​​​​​​​ et 466858 ​​​​​​​.


Et Allah sait mieux.

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