Jugement concernant le fait pour l’épouse de prendre de l’argent que le mari destine à l’aumône volontaire lorsqu’il ne subvient pas suffisamment aux besoins de sa famille

24-1-2026 | IslamWeb

Question:

Si mon mari me verse une pension mensuelle insuffisante, qui ne couvre pas mes besoins ni ceux de mes enfants, et qu’il refuse de me donner ce qui nous suffit, tout en consacrant par ailleurs de l’argent à des aumônes volontaires, m’est-il permis de prendre cet argent et de l’utiliser pour les dépenses du foyer ?

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Le fait que votre mari soit soucieux de faire des aumônes et des œuvres volontaires constitue un indice qu’il s’acquitte généralement de ses obligations. Or, parmi les plus importantes de ces obligations figure la prise en charge financière de son épouse et de ses enfants.


Par conséquent, il ne convient pas de se hâter à juger qu’il manque à l’obligation de la dépense légale, au point que vous soyez à la fois juge et partie. Il vous est plutôt possible de consulter des personnes de science reconnues pour leur sagesse, afin qu’elles examinent si votre mari vous accorde effectivement une dépense suffisante ou non.


Si, après vérification certaine, il s’avère que le mari manque à l’obligation de subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants, alors qu’il en a les moyens, il est permis à l’épouse de prendre de ses biens, à son insu, ce qui correspond à ses besoins et à ceux de ses enfants, à condition de ne pas prendre plus que ce qui lui est dû.
Ibn Qudâma dit dans Al-Mughnî :
« S’il lui refuse ce qui lui est dû, ou une partie de ce qui lui est dû, et qu’elle a accès à ses biens, elle peut en prendre, selon l’usage, ce qui correspond à ses besoins, conformément à la parole du Prophète () à Hind, lorsqu’elle dit : “Abû Sufyân est un homme avare, et il ne me donne pas de quoi subvenir à mes besoins et à ceux de mon enfant.” Il lui répondit : “Prends ce qui te suffit, à toi et à ton enfant, selon l’usage.” »
En résumé, lorsque le mari ne verse pas à son épouse la dépense et l’habillement auxquels elle a droit, ou qu’il lui en donne moins que ce qui lui suffit, il lui est permis de prendre de ses biens ce qui lui est dû, ou le complément de ce qui lui est dû, avec ou sans son autorisation. La preuve en est la parole du Prophète () à Hind : « Prends ce qui te suffit, à toi et à ton enfant, selon l’usage. »
Cette parole constitue une autorisation de prendre de ses biens sans son accord, et renvoie à l’appréciation de l’épouse l’évaluation de sa suffisance et de celle de son enfant. Elle englobe la prise de la totalité de la suffisance, car l’apparence du hadith indique qu’il lui donnait une partie de ce qui suffisait, sans lui en donner la totalité. Le Prophète () lui a donc permis de compléter cette suffisance sans qu’il en soit informé, en raison de la nécessité, car la dépense est indispensable à la subsistance, et il n’y a de maintien possible sans elle. Si le mari ne la verse pas et que l’épouse ne la prend pas, cela conduit à sa perte et à sa détresse. C’est pourquoi le Prophète () lui a permis de prendre ce qui correspond à sa dépense afin de lever sa nécessité. De plus, la dépense se renouvelle avec le temps, progressivement, ce qui rend difficile le recours constant au juge et la revendication répétée à chaque instant ; c’est pour cette raison qu’il lui a été permis de la prendre sans l’autorisation de celui sur qui elle est due. Fin de citation.


Cependant, il ne t’est pas permis de prélever ta dépense sur l’argent que ton mari t’a confié afin de le distribuer en aumône, car l’acte du mandataire qui va à l’encontre des instructions du mandant n’est pas permis, même si ce vers quoi il se détourne est, en apparence, plus bénéfique, sauf avec l’accord du mandant.
Il est dit dans Durar al-Hukkâm fî Sharh Majallat al-Ahkâm (3/512) :
« Quatrième règle : lorsque la transgression du mandataire porte sur la nature même de l’acte, elle n’est absolument pas permise, et son acte ne s’impose pas au mandant, même si ce qu’il a accompli est plus bénéfique que ce qui lui a été ordonné. » Fin de citation.


Et Allah sait mieux.

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