Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si la somme mentionnée — qu’il s’agisse d’or ou d’argent — est un héritage commun entre vous, alors la zakât n’est pas due globalement sur l’ensemble, mais elle est due sur la part individuelle de chaque héritier.
Ainsi, celui dont la part atteint le seuil imposable (nisâb) et sur laquelle s’est écoulée une année lunaire complète à compter du décès du défunt, doit s’acquitter de la zakât. En revanche, celui dont la part n’atteint pas le nisâb n’est pas redevable de la zakât.
En effet, les biens passent à la propriété des héritiers dès le décès de leur auteur, et le fait que l’argent ou l’or soit conservé en un seul lieu sans avoir été matériellement divisé n’a aucune incidence juridique. La mise en commun n’a d’effet que pour la zakât du bétail en pâturage.
Ibn Qudâmah a dit dans Ash-Sharh al-Kabîr :
« La mise en commun n’a pas d’effet en dehors du bétail en pâturage, comme pour l’or, l’argent, les récoltes, les fruits ou les marchandises commerciales ; leur situation est alors assimilée à celle de propriétaires distincts. »
C’est l’avis de la majorité des oulémas.
En revanche, si l’or appartient exclusivement à votre mère, et ne constitue pas un héritage commun entre vous, et qu’elle ne l’a pas effectivement partagé entre ses enfants, alors il demeure sa propriété. Elle doit donc s’acquitter de sa zakât tant qu’il atteint le nisâb et qu’une année lunaire s’est écoulée.
Quant à la proposition consistant à le diviser artificiellement afin d’échapper à la zakât, elle constitue une ruse invalide pour se soustraire à une obligation religieuse. Toutefois, si elle décide réellement de le répartir entre vous, comme elle l’a fait pour votre frère, et que chacun prend effectivement possession de sa part, alors la zakât sera due sur la part de chacun si elle atteint le nisâb et qu’une année lunaire s’est écoulée — comme mentionné précédemment.
Et Allah sait mieux.