Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est mentionné dans la résolution de l’Académie du Fiqh islamique relative à la lettre de garantie : après examen des recherches et études consacrées à la lettre de garantie, et après de longues délibérations et discussions, il est apparu que…
Deuxièmement : la kafâla (garantie) est un contrat de bienfaisance visant l’entraide et la facilitation. Les juristes ont établi qu’il n’est pas permis de percevoir une contrepartie financière pour la garantie, car, si le garant venait à payer le montant garanti, cela s’apparenterait à un prêt ayant généré un avantage pour l’emprunteur, ce qui est interdit en droit islamique.
Il a donc été décidé ce qui suit :
Premièrement : il n’est pas permis de percevoir une rémunération pour la lettre de garantie en contrepartie de l’opération de garantie elle-même — laquelle prend généralement en considération le montant garanti et sa durée — qu’elle soit couverte ou non. Fin de citation.
Des dispositions similaires figurent également dans les normes charaïques de l’AAOIFI, déjà citées dans la fatwa n° 434737 .
Dès lors que la contrepartie financière pour la garantie elle-même est interdite, cette interdiction s’applique à fortiori à ce que l’ami du questionneur appelle « la force de garantie », même si le monetizer n’encaisse pas effectivement la garantie et la laisse inutilisée jusqu’à l’expiration de sa durée.
Si la transaction est interdite, il n’est pas permis d’en assurer l’intermédiation ni de percevoir une commission à ce titre, car cela relève de l’entraide dans le péché et la transgression. Allah, Exalté soit-Il, dit :
« Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah ; certes, Allah est dur en châtiment. » (Coran 5/2).
Ibn Battâl a dit dans son commentaire du Sahîh de Al-Boukhârî :
Aider à ce qui constitue une désobéissance à Allah et ce qu’Il réprouve fait porter à celui qui aide une part de péché et de faute semblable à celle de celui qui l’accomplit. C’est pour cela que le Prophète (
) a interdit la vente d’épées en période de troubles et a maudit celui qui presse le raisin pour en faire du vin, celui pour qui il est pressé, celui qui le transporte et celui à qui il est transporté, ainsi que toutes les œuvres de débauche. Fin de citation.
Al-Mâzirî a dit dans Al-Mu‘lim bi-Fawâ’id Muslim :
L’assistance dans ce qui n’est pas licite n’est pas licite. Allah, Exalté soit-Il, dit : « Ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression ». Et celui qui guide vers le bien est comme celui qui l’accomplit, de même celui qui guide vers le mal est comme celui qui l’accomplit. Fin de citation.
La règle est que : ce dont l’accomplissement est interdit, sa rémunération et son prix le sont également ; conformément à la parole du Prophète (
) : « Certes, lorsqu’Allah interdit quelque chose, il interdit aussi le prix (que l'on pourrait retirer de la vente) de cette chose. » (Rapporté par Ahmad et Abû Dâwûd, authentifié par Al-Albânî).
Ibn ‘Aqîl a dit dans « Kitâb al-Funûn » :
Il ne fait aucun doute que selon l’école d’Ahmad, toute contrepartie d’un acte illicite est interdite… Il s’est appuyé pour cela sur la parole du Prophète (
) : « Qu’Allah maudisse les Juifs ! On leur a interdit les graisses, ils les ont vendues et en ont consommé le prix. Certes, lorsque Allah interdit une chose, Il en interdit le prix. » Fin de citation.
Al-Qarâfî a dit dans « Adh-Dhakhîrah » :
Les profits illicites ne peuvent faire l’objet de contreparties financières. Fin de citation.
Ibn Rushd a dit dans « Bidâyat al-Mujtahid » :
Quant à l’usufruit, il doit être de la catégorie de ce que la législation n’a pas interdit. Dans toutes ces questions, les oulémas ont eu des points d’accord et de divergence ; mais ce sur quoi ils se sont accordés quant à l’invalidité de sa location, c’est tout usufruit provenant d’une chose intrinsèquement illicite, de même que tout usufruit illicite par la législation. Fin de citation.
En conséquence, cette commission n’est pas licite pour celui qui la perçoit. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya a dit dans « Majmû‘ al-Fatâwâ » :
Les biens acquis par usurpation ou par des contrats dont la prise de possession n’est pas licite doivent être évités par le musulman lorsqu’il en a connaissance. Fin de citation.
Il doit donc s’en débarrasser en les dépensant dans des œuvres de bienfaisance ou en les donnant aux pauvres et aux nécessiteux. S’il est lui-même pauvre et ne dispose pas d’autres ressources pour ses dépenses indispensables, il lui est alors permis d’en prendre ce qui suffit à ses besoins, à l’instar des autres pauvres. Voir à ce sujet les fatwas n° 500329 , 41720 et 90152 .
Et Allah sait mieux.