Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le bénéfice du temps de l’employé engagé à titre exclusif appartient, durant la période du contrat, uniquement à l’employeur. Il n’est donc pas permis de consacrer une partie de ce temps à autre chose que le travail, sauf ce qui est religieusement excepté, comme le temps nécessaire pour accomplir la prière, ou ce qui relève d’une nécessité telle que satisfaire un besoin naturel, manger, et autres, ou ce qui est stipulé dans le contrat, ou autorisé pour l’employé — explicitement ou par usage reconnu.
Le temps de prière pour lequel une concession est accordée à l’employé correspond au temps nécessaire pour accomplir la prière obligatoire — de manière modérée, sans allongement — avec sa purification, ainsi que sa sunna régulière uniquement.
Il est mentionné dans Tuhfat al-Muhtâj fî Sharh al-Minhâj :
« Sont exceptés du temps de location (du travail) l’accomplissement de la prière obligatoire, même celle du vendredi s’il ne craint pas que s’y rendre nuise à son travail, sa purification, ses sunnas régulières, ainsi que le temps du repas et celui pour satisfaire les besoins naturels ; et il apparaît que l’on entend par là le minimum de temps nécessaire pour chacun d’eux. » Fin de citation.
En conséquence, ce à quoi vous avez droit comme temps — à savoir ce qui suffit pour la purification, la prière obligatoire et sa sunna régulière — vous pouvez recourir au stratagème mentionné pour l’obtenir, car cela ne fait pas partie du temps de travail convenu. En revanche, ce qui dépasse cela, comme le temps de l’adhân et des invocations, relève du temps appartenant à l’employeur, et vous n’y avez pas droit ; recourir à un stratagème pour cela constitue une tromperie et une trahison.
Et Allah sait mieux.