Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Aucune expiation pour serment (kaffârat al-yamîn) ne t’incombe.
En effet, l’expiation n’est obligatoire que pour le serment ferme (yamîn mun‘aqida), c’est-à-dire celui qui porte sur un fait futur, et non sur un fait passé.
Ibn Qudâma a dit dans Al-Kâfî fî fiqh al-Imâm Ahmad :
« Les serments sont de quatre types : le serment ferme, pour lequel l’expiation devient obligatoire en cas de parjure ; il s’agit du serment portant sur l’avenir…, auquel le cœur s’est résolument attaché… » Fin de citation.
Ainsi, celui qui jure sur une chose qu’il croit vraie puis découvre qu’elle ne l’est pas, cela relève du serment futile (laghw al-yamîn), pour lequel aucune expiation n’est due.
Al-Kharqî a dit dans son Mukhtasar :
« Celui qui jure sur une chose en pensant qu’elle est telle qu’il l’a jurée, puis il s’avère qu’elle ne l’était pas, n’a pas d’expiation à accomplir, car cela fait partie des serments futiles. » Fin de citation.
Quant à la question de ton jeûne avec l’intention d’acquitter une dette, elle nécessite encore des éclaircissements supplémentaires avant de pouvoir y répondre ; il serait préférable que tu consultes directement un savant afin qu’il t’interroge plus en détail.
Et Allah sait mieux.