Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Votre question comporte plusieurs points auxquels nous répondons comme suit :
1. L'analogie entre les prières obligatoires et le Vendredi concernant la vente
Certains savants assimilent les prières obligatoires à celle du Vendredi concernant la nullité de la vente et son caractère illicite lorsque le temps restant est si court qu'il ne permet que l'accomplissement de la prière. D'autres, en revanche, refusent cette analogie.
• L'avis Hanbalite : Al-Mardawi précise dans Al-Insaf que si le temps n'est pas restreint, la vente n'est pas interdite selon l'avis prédominant de l'école. Si le temps devient restreint (tadayyuq), la vente devient interdite (haram). Quant à sa validité juridique, il existe deux avis : l'un conclut à la nullité, l'autre à la validité malgré l'interdiction (ce dernier étant le plus célèbre).
• L'avis Malikite : La majorité des juristes malikites ne considèrent pas que la vente est nulle pour les prières quotidiennes. Al-Hattab mentionne dans Mawahib al-Jalil que certains, comme le Cadi Ismaïl, préconisent l'annulation de la vente par analogie avec le Vendredi. Cependant, Ibn Sahnun et Al-Mazari s'y opposent, arguant que pour le Vendredi, la congrégation (Jama'ah) est une condition de validité de la prière, contrairement aux autres prières où elle n'est pas une condition de validité.
2. Les autres types de contrats et activités
Certains savants limitent l'interdiction au seul acte de vente au moment du second appel du Vendredi. D'autres l'étendent à tout ce qui distrait de la prière.
• Ibn Qudama (Al-Mughni) estime que les autres contrats (location, mariage, etc.) ne sont pas interdits car le texte sacré mentionne spécifiquement la vente.
• L'Imam Al-Nawawi (dans Al-Majmu') soutient au contraire que là où la vente est interdite, tous les autres contrats et métiers le sont également s'ils empêchent de se rendre à la prière.
3. Le statut du salaire de l'employé
Nous n'avons trouvé aucun avis parmi les savants stipulant que l'employé perd son droit au salaire s'il accomplit son travail au détriment de la prière. En principe, l'employé mérite son salaire dès lors qu'il se met à disposition et accomplit la tâche convenue. (Voir Fatwa 394570 ).
4. La gravité de l'acte
Il est strictement interdit (haram) à l'employé de retarder la prière obligatoire jusqu'à la sortie de son temps sans excuse valable. Cela constitue l'un des grands péchés (Kaba'ir).
5. Le droit à la prière durant le travail
L'employé dispose de plein droit du temps nécessaire à la purification (Tahara) et à l'accomplissement de la prière obligatoire ainsi que des prières surérogatoires qui lui sont rattachées (Sunan Rawatib). Ces moments ne sont pas inclus dans le temps dû à l'employeur au titre du contrat de travail. (Voir Fatwa 526171 ).
Et Allah sait mieux.