Islam Web

  1. Fatwa
  2. Fikh desTransactions
  3. Autres sujets en rapport avec les transactions
Recherche Fatwas

Interdiction de percevoir une rémunération pour l’opération de garantie et pour l’intermédiation y afférente

Question

J’ai un ami qui travaille comme intermédiaire dans des opérations appelées commercialement « Monetization of SBLC ». Je souhaite connaître le jugement religieux concernant l’origine même de cette transaction, ainsi que celui de la commission qu’il pourrait en tirer.
Description succincte de l’opération :
Un émetteur (Provider) délivre une lettre de garantie bancaire (SBLC) d’une durée d’un an, émise par une banque solide, sous une forme permettant au bénéficiaire d’en demander le paiement à l’échéance. Un bénéficiaire appelé « Monetizer » est désigné, et un contrat annexe (DOA) est conclu entre l’émetteur et le bénéficiaire, stipulant que l’émetteur envoie la SBLC pour une durée d’un an au profit du monetizer.
Le monetizer verse à l’émetteur un montant forfaitaire équivalant approximativement à 50 % de la valeur de la garantie, qu’ils appellent : « location de la garantie pour une année ».
Le monetizer s’engage, dans le contrat DOA, à ne pas encaisser la garantie et à la laisser expirer ou à la restituer telle quelle à la fin de l’année, bien que la formulation bancaire de la SBLC lui permette théoriquement d’en demander le paiement à l’échéance.
Le monetizer tire profit de l’existence de cette garantie à son nom auprès de sa banque, via des programmes ou facilités qu’il prétend non usuraires, puis il verse à partir de ses profits le montant convenu à l’émetteur.
Mon ami assure l’intermédiation entre les deux parties et convient d’une commission (par exemple un pourcentage de la valeur de l’opération) si la transaction se réalise.
Lorsque je l’ai interrogé, j’ai dit : cette garantie, en réalité, est soit couverte par les fonds de l’émetteur, soit fondée sur des facilités bancaires (ligne de crédit) ; il semble donc qu’il s’agisse d’un engagement financier / d’une garantie (kafâla) et non d’un « usufruit » que l’on pourrait louer comme un bien immobilier ou un véhicule.
Il répond que la SBLC n’est ni un bien ni une dette financière, mais une « force de garantie » qu’il est permis de louer, et que leur intention est seulement de louer cette force. Il se fonde sur le hadith : « Les actes ne valent que par leurs intentions », et dit : nous n’avons l’intention ni d’un prêt ni d’un intérêt usuraire, la garantie n’est jamais effectivement appelée, et tout le monde en tire profit sans qu’aucune partie ne subisse de préjudice.
Quel est donc le jugement religieux sur le fond de cette opération ? Est-il permis de considérer la SBLC comme un « usufruit loué » contre un pourcentage de sa valeur, ou sa réalité est-elle un engagement financier / une obligation de garantie qui ne peut faire l’objet d’une rémunération sous cette forme, sachant que j’ai lu que certaines résolutions d’académies de fiqh (comme l’Académie du Fiqh et l’AAOIFI) interdisent de percevoir une rémunération pour la garantie elle-même (selon sa valeur et sa durée), sauf dans la limite des frais réels ? Veuillez préciser l’application de cela à ce cas.
Quel est également le jugement concernant la commission de l’intermédiaire qui organise cette opération si l’origine même de la transaction est illicite ?
Si la réponse est l’interdiction, et que la transaction a eu lieu et que l’intermédiaire a perçu sa commission, quel est le jugement sur cet argent ? Doit-il s’en débarrasser, ou peut-il le conserver en raison d’un besoin pressant (loyer, études des enfants), tout en se repentant et en renonçant à répéter de telles opérations à l’avenir ?
Merci.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Il est mentionné dans la résolution de l’Académie du Fiqh islamique relative à la lettre de garantie : après examen des recherches et études consacrées à la lettre de garantie, et après de longues délibérations et discussions, il est apparu que…
Deuxièmement : la kafâla (garantie) est un contrat de bienfaisance visant l’entraide et la facilitation. Les juristes ont établi qu’il n’est pas permis de percevoir une contrepartie financière pour la garantie, car, si le garant venait à payer le montant garanti, cela s’apparenterait à un prêt ayant généré un avantage pour l’emprunteur, ce qui est interdit en droit islamique.
Il a donc été décidé ce qui suit :
Premièrement : il n’est pas permis de percevoir une rémunération pour la lettre de garantie en contrepartie de l’opération de garantie elle-même — laquelle prend généralement en considération le montant garanti et sa durée — qu’elle soit couverte ou non. Fin de citation.


Des dispositions similaires figurent également dans les normes charaïques de l’AAOIFI, déjà citées dans la fatwa n° 434737 .
Dès lors que la contrepartie financière pour la garantie elle-même est interdite, cette interdiction s’applique à fortiori à ce que l’ami du questionneur appelle « la force de garantie », même si le monetizer n’encaisse pas effectivement la garantie et la laisse inutilisée jusqu’à l’expiration de sa durée.


Si la transaction est interdite, il n’est pas permis d’en assurer l’intermédiation ni de percevoir une commission à ce titre, car cela relève de l’entraide dans le péché et la transgression. Allah, Exalté soit-Il, dit :
« Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah ; certes, Allah est dur en châtiment. » (Coran 5/2).


Ibn Battâl a dit dans son commentaire du Sahîh de Al-Boukhârî :
Aider à ce qui constitue une désobéissance à Allah et ce qu’Il réprouve fait porter à celui qui aide une part de péché et de faute semblable à celle de celui qui l’accomplit. C’est pour cela que le Prophète () a interdit la vente d’épées en période de troubles et a maudit celui qui presse le raisin pour en faire du vin, celui pour qui il est pressé, celui qui le transporte et celui à qui il est transporté, ainsi que toutes les œuvres de débauche. Fin de citation.


Al-Mâzirî a dit dans Al-Mu‘lim bi-Fawâ’id Muslim :
L’assistance dans ce qui n’est pas licite n’est pas licite. Allah, Exalté soit-Il, dit : « Ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression ». Et celui qui guide vers le bien est comme celui qui l’accomplit, de même celui qui guide vers le mal est comme celui qui l’accomplit. Fin de citation.


La règle est que : ce dont l’accomplissement est interdit, sa rémunération et son prix le sont également ; conformément à la parole du Prophète () : « Certes, lorsqu’Allah interdit quelque chose, il interdit aussi le prix (que l'on pourrait retirer de la vente) de cette chose. » (Rapporté par Ahmad et Abû Dâwûd, authentifié par Al-Albânî).


Ibn ‘Aqîl a dit dans « Kitâb al-Funûn » :
Il ne fait aucun doute que selon l’école d’Ahmad, toute contrepartie d’un acte illicite est interdite… Il s’est appuyé pour cela sur la parole du Prophète () : « Qu’Allah maudisse les Juifs ! On leur a interdit les graisses, ils les ont vendues et en ont consommé le prix. Certes, lorsque Allah interdit une chose, Il en interdit le prix. » Fin de citation.


Al-Qarâfî a dit dans « Adh-Dhakhîrah » :
Les profits illicites ne peuvent faire l’objet de contreparties financières. Fin de citation.


Ibn Rushd a dit dans « Bidâyat al-Mujtahid » :
Quant à l’usufruit, il doit être de la catégorie de ce que la législation n’a pas interdit. Dans toutes ces questions, les oulémas ont eu des points d’accord et de divergence ; mais ce sur quoi ils se sont accordés quant à l’invalidité de sa location, c’est tout usufruit provenant d’une chose intrinsèquement illicite, de même que tout usufruit illicite par la législation. Fin de citation.


En conséquence, cette commission n’est pas licite pour celui qui la perçoit. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya a dit dans « Majmû‘ al-Fatâwâ » :
Les biens acquis par usurpation ou par des contrats dont la prise de possession n’est pas licite doivent être évités par le musulman lorsqu’il en a connaissance. Fin de citation.
Il doit donc s’en débarrasser en les dépensant dans des œuvres de bienfaisance ou en les donnant aux pauvres et aux nécessiteux. S’il est lui-même pauvre et ne dispose pas d’autres ressources pour ses dépenses indispensables, il lui est alors permis d’en prendre ce qui suffit à ses besoins, à l’instar des autres pauvres. Voir à ce sujet les fatwas n° 500329 , 41720 ​​​​​​​ et 90152 ​​​​​​​.


Et Allah sait mieux.

Fatwas en relation

Recherche Fatwas

Vous pouvez rechercher une fatwa à travers de nombreux choix

Le plus lu aujourd’hui